21 L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :
[...]
L.R. (1985), ch. M-6, art. 21; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35; 1992, ch. 51, art. 57; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 2012, ch. 31, art. 240; 2015, ch. 3, art. 132.