15 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte de la Commission canadienne du lait », appelé au présent article le « compte ».
(2) Sont portés au crédit du compte :
[...]
c) les prêts consentis à la Commission par le ministre des Finances conformément à l’article 16;
(3) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte :
a) les dépenses ressortissant à la présente loi, sauf celles qui doivent être payées conformément à l’article 14;
b) les montants payés au ministre des Finances en remboursement des prêts consentis à la Commission conformément à l’article 16 ou à titre d’intérêt sur de tels prêts;
(4) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.