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  1. Loi sur la Commission canadienne du lait - L.R.C. (1985), ch. C-15 (Article 15)
    Note marginale :Compte de la Commission canadienne du lait
    •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte de la Commission canadienne du lait », appelé au présent article le « compte ».

    • (2) Sont portés au crédit du compte :

      • [...]

      • c) les prêts consentis à la Commission par le ministre des Finances conformément à l’article 16;

    • (3) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte :

      • a) les dépenses ressortissant à la présente loi, sauf celles qui doivent être payées conformément à l’article 14;

      • b) les montants payés au ministre des Finances en remboursement des prêts consentis à la Commission conformément à l’article 16 ou à titre d’intérêt sur de tels prêts;

    • Note marginale :Plafonnement

      (4) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

    [...]



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