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  1. Loi sur la Convention Canada-Belgique en matière d’impôt sur le revenu (1976) - S.C. 1974-75-76, ch. 104, Partie II (ANNEXE II : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    • [...]

    • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants aux fins des articles 6 à 22 inclusivement.

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 5 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qui ne sont pas visés au paragraphe 1 et qui proviennent de l’exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article,

      [...]

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus — même payés sous forme d’intérêts — soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables aux établissements stables dont dispose au Canada une société qui est un résident de la Belgique, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l’article 13) conformément à l’article 7, pour l’année considérée et pour les années antérieures, après en avoir déduit :

      [...]

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; toutefois, le terme intérêts ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiements tardifs, les intérêts visés au paragraphe 4 de l’article 8 ni les intérêts visés au paragraphe 3 de l’article 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les intérêts conformément à la législation de cet État.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les redevances conformément à la législation de cet État.

    Article 13
    Gains en capital

    • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    Article 14
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

    Article 16
    Dirigeants d’entreprises

    • [...]

    • 2 Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit d’une société qui est un résident d’un État contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15 comme si ces rémunérations étaient des rémunérations reçues par un employé au titre d’un emploi salarié et comme si les références à « l’employeur » étaient des références à la société.

    Article 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18
    Pensions

    [...]

    Article 19
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 20
    Étudiants

    [...]

    Article 21
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

    [...]

    Article 22
    Fortune

    • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

    [...]

    Article 23
    Élimination de la double imposition

    • 1 En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la façon suivante :

      • a) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles du paragraphe 2 de l’article 10, des paragraphes 2 et 7 de l’article 11, des paragraphes 2 et 7 de l’article 12, et de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si ces revenus ou ces éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.

      • b) Sous réserve des dispositions de la législation belge concernant l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément au paragraphe 2 de l’article 10 et non exemptés d’impôt belge en vertu de l’alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 11, en redevances imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 12, l’impôt canadien perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.

      • c) Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident du Canada et qui sont imposables au Canada conformément au paragraphe 2 de l’article 10 sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

      • [...]

      • e) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus auxquels s’appliquent les dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21 et qui ont été imposés au Canada, le montant de l’impôt belge correspondant proportionnellement à ces revenus ne peut excéder celui qui serait perçu en vertu de la législation belge si ces revenus étaient imposés au titre de revenus professionnels réalisés et imposés à l’étranger.

    [...]

    Article 24
    Non-discrimination

    • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

    • [...]

    • 3 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les redevances payées par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.

    • 4 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

    Article 25
    Procédure amiable

    • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Pour être recevable, le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

    • [...]

    • 6 Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.

    Article 26
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative à tous les impôts perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    Article 27
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 3 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en raison de sa participation dans une fiducie ou dans une société étrangère affiliée contrôlée, conformément à l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.

    • 4 La Convention ne s’applique pas aux sociétés de placements appartenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la signature de la Convention, ni aux revenus que les actionnaires de telles sociétés reçoivent de celles-ci.

    • 5 L’exemption prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 12 ne s’applique pas lorsque l’entreprise qui bénéficie des redevances a, dans un État qui n’est pas un État contractant, un établissement stable auquel les redevances sont imputables et lorsque les redevances sont assujetties, dans l’État de résidence de l’entreprise et dans l’État où l’établissement stable est situé, à un impôt dont la somme globale est inférieure à 60 pour cent de l’impôt qui serait appliqué dans l’État de résidence de l’entreprise si les redevances étaient imputables à l’entreprise et non à l’établissement stable. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :

      • [...]

      • b) lorsque la Belgique est l’État de résidence de l’entreprise, aux redevances qui sont imposées par le Canada selon l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.

    • 6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, les intérêts et les redevances (sauf les redevances auxquelles s’applique le paragraphe 5) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État à un taux n’excédant pas 15 pour cent du montant brut des intérêts et 10 pour cent du montant brut des redevances si :

      [...]

    [...]

    Article 28
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 29
    Dénonciation

    [...]

    • 1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4.

      [...]

    • 2 En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 10.

      Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité commerciale dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.

    • 3 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11.

      [...]

    • 4 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 12.

      Il est entendu que les rémunérations payées pour de l’assistance technique ou pour des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais qu’elles sont imposables conformément aux dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas.

    • 5 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 16.

      [...]

    • 6 En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 27.

      Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 27 ne s’appliquent pas si :

      [...]

    [...]



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