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  1. Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada - L.C. 2026, ch. 3, art. 386 (Article 28)
    Note marginale :Rétroactivité

     À l’égard de la filiale visée à l’article 261 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024, l’article8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.


  2. Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada - L.C. 2026, ch. 3, art. 386 (Article 28)

    [...]

    Note marginale :Rétroactivité

     À l’égard de la filiale visée à l’article 261 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024, l’article8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.


  3. Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada - L.C. 2026, ch. 3, art. 386 (Article 16)
    Note marginale :Agrément requis

     Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l’agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l’opération en question est déjà exemptée, sous le régime d’une autre loi, de l’application de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.


  4. Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada - L.C. 2026, ch. 3, art. 386 (Article 16)

    [...]

    Note marginale :Agrément requis

     Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l’agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l’opération en question est déjà exemptée, sous le régime d’une autre loi, de l’application de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.



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