8 (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);
[...]
c) article 23 (effet de l’absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);
i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
m) article 123 (dissidence d’un administrateur);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
s) article 161 (qualités du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);