Définition de renseignement protégé
45.4 (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
[...]
(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.
(4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
(5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.
(7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
35 (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.
(10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :
b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.
(11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.
Définition de parties
(14) Au présent article, parties s’entend :
a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;
d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.
(5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.