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  1. Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement - L.R.C. (1985), ch. C-7 (Article 27)
    Note marginale :Pouvoirs découlant de la convention
    •  (1) Après avoir conclu l’accord visé à l’article 26, la Société peut, sur son capital et le fonds de réserve établi en vertu de l’article 29 ou sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Acquisition et aliénation de sûretés accessoires

      (3) La Société peut acquérir et détenir des sûretés accessoires en garantie soit des prêts qu’elle consent, soit des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, qu’elle achète aux termes du présent article et les céder par la suite.

    S.R., ch. C-16, art. 28.

  2. Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement - L.R.C. (1985), ch. C-7 (Article 5)
    Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
    •  (1) Sauf dans le cadre de l’article 13, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

    • [...]

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (3) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (2) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

    S.R., ch. C-16, art. 5; 1984, ch. 31, art. 14.

  3. Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement - L.R.C. (1985), ch. C-7 (Article 33)
    Note marginale :Recommandation du ministre

     Malgré le transfert d’attributions prévu à l’article 17, le gouverneur en conseil peut donner son approbation aux mesures à prendre par le ministre sous le régime des lois sur l’habitation et continuer à prendre des décrets ou des règlements sur la recommandation du ministre.

    S.R., ch. C-16, art. 37.


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