27 (1) Après avoir conclu l’accord visé à l’article 26, la Société peut, sur son capital et le fonds de réserve établi en vertu de l’article 29 ou sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :
[...]
(3) La Société peut acquérir et détenir des sûretés accessoires en garantie soit des prêts qu’elle consent, soit des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, qu’elle achète aux termes du présent article et les céder par la suite.
5 (1) Sauf dans le cadre de l’article 13, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (2) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
33 Malgré le transfert d’attributions prévu à l’article 17, le gouverneur en conseil peut donner son approbation aux mesures à prendre par le ministre sous le régime des lois sur l’habitation et continuer à prendre des décrets ou des règlements sur la recommandation du ministre.