[...]
(1.3) Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.22(1.1).
(2) Le décret pris au titre de l’alinéa (1)a) :
d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23;
(6) Le décret pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.