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  1. Loi sur la Société canadienne des postes - L.R.C. (1985), ch. C-10 (Article 49)
    Note marginale :Abandon ou obstruction

     Commet une infraction quiconque, illégalement et en connaissance de cause, d’une part, soit abandonne, retient ou détourne un moyen de transmission du courrier, soit gêne ou retarde son fonctionnement ou, d’autre part, entrave ou retarde l’acheminement d’un envoi, l’abandonne ou le détourne.

    [...]



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