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  1. Loi sur la citoyenneté - L.R.C. (1985), ch. C-29 (Article 22)
    Note marginale :Interdiction
    •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

      • [...]

      • c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

      • d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

      • [...]

      • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).

    • [...]

    • (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :

      • a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

      • b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

      • c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

      • d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

      • e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

      • [...]

      • g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

      • h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    L.R. (1985), ch. C-29, art. 22; L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11; 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124; 1999, ch. 31, art. 42; 2000, ch. 24, art. 33; 2001, ch. 27, art. 231; 2008, ch. 14, art. 11; 2014, ch. 22, art. 19; 2017, ch. 14, art. 10; 2024, ch. 16, art. 57.

  2. Loi sur la citoyenneté - L.R.C. (1985), ch. C-29 (Article 5)
    Note marginale :Attribution de la citoyenneté
    •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

      • [...]

      • f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

    • [...]

    • Note marginale :Personnes handicapées

      (3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.

    • [...]

    • (5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

    L.R. (1985), ch. C-29, art. 5; L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 21, art. 7; 2000, ch. 12, art. 75; 2001, ch. 27, art. 228; 2003, ch. 22, art. 149(A); 2008, ch. 14, art. 4; 2014, ch. 22, art. 3; 2017, ch. 14, art. 1; 2024, ch. 16, art. 57; 2025, ch. 5, art. 3.

  3. Loi sur la citoyenneté - L.R.C. (1985), ch. C-29 (Article 20)
    Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité
    •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par l’Office de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.

    L.R. (1985), ch. C-29, art. 20; 1997, ch. 22, art. 3; 2014, ch. 22, art. 16; 2019, ch. 13, art. 25.


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