87 (1) En cas d’inobservation par la société, ses administrateurs ou ses dirigeants des lettres patentes ou des règlements administratifs de la société, tout membre, administrateur ou dirigeant de la société, actuel ou ancien, ou toute personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter une demande en vertu du présent article a le droit de demander à la juridiction supérieure d’une province de leur ordonner de s’y conformer ou de cesser de les enfreindre, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’elle estime pertinentes.
(2) En cas d’inobservation par la société des articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de l’article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4) ou (5), toute personne peut demander à la juridiction supérieure d’une province de rendre une ordonnance enjoignant à la société de se conformer à ces dispositions ou de cesser de les enfreindre; la juridiction peut rendre à cet effet toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
16 La société ne peut mettre en oeuvre la proposition visée à l’article 14 qui est assujettie à l’obligation de préavis prévue au paragraphe 15(1) moins de 61 jours après la date de l’inscription du préavis sur le réseau Internet conformément au paragraphe 15(3).
17 Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à la société lorsqu’elle augmente les services de navigation aérienne civile pour satisfaire à un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1) de la Loi sur l’aéronautique.