16 (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :
[...]
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
Définition de province
24 (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :
a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);