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  1. Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce - L.R.C. (1985), ch. F-13 (Article 16)
    Note marginale :Prêts
    •  (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :

      [...]

    • Note marginale :Plafonnement

      (2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.

    L.R. (1985), ch. F-13, art. 16; 2006, ch. 4, art. 216.

  2. Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce - L.R.C. (1985), ch. F-13 (Article 24)

    Définition de province

    •  (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

    • (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :

      • a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);

    [...]



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