2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
appartenance canadienne Est d’appartenance canadienne ce qui appartient en toute propriété aux personnes physiques, personnes morales ou groupes suivants, exerçant leur activité au Canada :
a) personnes physiques résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
navire britannique [Abrogée, 1998, ch. 16, art. 33]