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  1. Loi sur la concurrence - L.R.C. (1985), ch. C-34 (Article 18)
    Note marginale :Commissaire : soin des objets emportés
    •  (1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l’article 11, soit emporté en application de l’article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l’autre chose sera conservé jusqu’à sa remise à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, ou encore jusqu’à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.

    • Note marginale :Copies certifiées conformes

      (1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

    • Note marginale :Accès aux documents

      (2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l’article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l’article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.

    • Note marginale :Remise de documents et copies

      (3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l’article 11 ou emporté conformément à l’article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.

    • Note marginale :Rétention des objets saisis

      (4) Lorsqu’une chose ou un document est produit en application de l’article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l’autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, à moins que, avant l’expiration de ce délai :

      [...]

    L.R. (1985), ch. C-34, art. 18; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 2; 2017, ch. 26, art. 12.

  2. Loi sur la concurrence - L.R.C. (1985), ch. C-34 (Article 19)
    Note marginale :Secret professionnel : article 11
    •  (1) Une personne tenue de produire un document en application de l’article 11 et qui soulève l’existence du secret professionnel liant l’avocat à son client à l’égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Secret professionnel : article 15 ou 16

      (2) Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).

    • [...]

    • Note marginale :Détermination du caractère confidentiel

      (4) Le juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore le juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.

    • [...]

    • Note marginale :Pouvoirs du juge

      (6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l’égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l’avocat à son client et examiner ce document.

    • Note marginale :Interdiction

      (7) Personne ne peut, agissant aux termes de l’article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l’emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l’avocat à son client conformément au présent article.

    • Note marginale :Autorisation de faire des copies

      (8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.

    [...]


  3. Loi sur la concurrence - L.R.C. (1985), ch. C-34 (Article 103.1)
    Note marginale :Permission de présenter une demande : articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1
    •  (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

    • Note marginale :Signification

      (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.

    • (3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

      • [...]

      • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.

    • Note marginale :Rejet

      (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.

    • [...]

    • Note marginale :Octroi de la demande : article 74.1

      (6.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.

    • Note marginale :Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.1

      (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou 90.1 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un de ces articles ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.

    • Note marginale :Octroi de la demande

      (7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.

    • Note marginale :Rejet de la demande : article 90.1

      (7.2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.

    • [...]

    • Note marginale :Limite applicable au commissaire

      (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.1), (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.

    2002, ch. 16, art. 12; 2009, ch. 2, art. 431; 2022, ch. 10, art. 266; 2024, ch. 15, art. 254.

  4. Loi sur la concurrence - L.R.C. (1985), ch. C-34 (Article 75)
    Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
    •  (1) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs d’un produit, y compris un moyen de diagnostic ou de réparation, sur un marché acceptent une personne comme client, ou fournissent à une personne un moyen de diagnostic ou de réparation, dans un délai déterminé et aux conditions qu’il estime indiquées, s’il conclut, à la fois :

      [...]

    • Note marginale :Non-application

      (1.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un article si, au cours du délai déterminé, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre la personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.

    • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

      (1.2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

    • [...]

    • Note marginale :Cas où l’article est un produit distinct

      (2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.

    • Note marginale :Secrets industriels

      (2.1) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.

    • Note marginale :Définitions

      (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Application

      (4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

    L.R. (1985), ch. C-34, art. 75; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.1; 2014, ch. 20, art. 366(A); 2024, ch. 15, art. 244.

  5. Loi sur la concurrence - L.R.C. (1985), ch. C-34 (Article 29.1)
    Note marginale :Communication au ministre des Transports
    • [...]

    • (2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :

      • [...]

      • b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;

      • c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;

      • c.1) l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada;

      • d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;

      • e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;

    • (3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

      • [...]

      • b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

    • Note marginale :Restriction

      (4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.

    • Note marginale :Confidentialité

      (5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.

    [...]



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