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103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
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Note marginale :Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.
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(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :
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[...]
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b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.
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Note marginale :Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.
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[...]
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Note marginale :Octroi de la demande : article 74.1
(6.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
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Note marginale :Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.1
(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou 90.1 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un de ces articles ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
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Note marginale :Octroi de la demande
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
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Note marginale :Rejet de la demande : article 90.1
(7.2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
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[...]
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Note marginale :Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.1), (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.
2002, ch. 16, art. 12; 2009, ch. 2, art. 431; 2022, ch. 10, art. 266; 2024, ch. 15, art. 254.