16 (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux allocations de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année sur cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.
(2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.
(3) Les sommes retenues en vertu du présent article font partie du Fonds du revenu consolidé.
15 (1) Dans le cas d’un officier qui, avant sa nomination dans la Gendarmerie, a servi à titre de sous-officier ou en qualité de gendarme ou constable dans la Gendarmerie ou dans la police fédérale, le temps durant lequel il a ainsi servi peut être compris dans la durée de son service ou compté à titre de service pour les fins de la présente Partie, sauf les prescriptions de l’article 16.
[...]
(3) Le temps passé au service civil pendant que la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil s’appliquait à la personne en service et pendant que la retenue de cinq pour cent était faite sur son traitement, ainsi que l’exigeait l’article 27 de la loi en dernier lieu mentionnée, peut être compté de la même manière dans la durée du service pour les fins de la présente Partie.
(7) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie, à l’époque de la nomination ou de la nouvelle nomination de l’officier, ou postérieurement à cette nomination ou nouvelle nomination, dans la durée du service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si l’officier paie le montant requis par le gouverneur en conseil.
9 Lorsque, au décès d’un officier, il n’y a personne à qui une pension ou une allocation de commisération prévue par la présente Partie ou la Partie II peut être payée ou lorsque les personnes, auxquelles une telle pension ou allocation de commisération peut être payée, décèdent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun montant ne peut leur être payé en vertu de la présente Partie ou de la Partie II, tout montant par lequel l’ensemble des montants déduits en conformité de l’article 16 dépasse l’ensemble des montants payés à ces personnes et à l’officier en vertu de la présente Partie doit être payé à la succession de l’officier.