2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)
Cour d’appel de la cour martiale La Cour d’appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l’article 234. (Court Martial Appeal Court)
force spéciale L’élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1). (special force)
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;
b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
[...]
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)
personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
g) un officier réviseur au sens de l’article 153;
l) un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;
police militaire Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156. (military police)
unité Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l’article 17 avec les personnes et matériels appropriés. (unit)
victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
183.6 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.