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  1. Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens - L.R.C. (1985), ch. C-20 (Article 16)
    Note marginale :Consentement de l’investisseur ou de la personne désignée par lui à la vérification ou à l’examen
    •  (1) Tout demandeur de certificat doit faire parvenir au ministre, selon les modalités réglementaires, le consentement :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Exemption en faveur de Sa Majesté

      (7) Par dérogation au présent article, le ministre peut exempter un demandeur de certificat de l’application du présent article ou de l’une de ses dispositions à l’égard d’un investisseur qui est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une entité dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province possède, directement ou indirectement, la totalité ou une partie importante de l’actif ou de la participation ordinaire.

    [...]



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