16 (1) Tout demandeur de certificat doit faire parvenir au ministre, selon les modalités réglementaires, le consentement :
[...]
(7) Par dérogation au présent article, le ministre peut exempter un demandeur de certificat de l’application du présent article ou de l’une de ses dispositions à l’égard d’un investisseur qui est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une entité dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province possède, directement ou indirectement, la totalité ou une partie importante de l’actif ou de la participation ordinaire.