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  1. Loi sur la faillite et l’insolvabilité - L.R.C. (1985), ch. B-3 (Article 50)
    Note marginale :Admissibilité
    • [...]

    • Note marginale :Réponse des créanciers

      (1.6) Sous réserve de l’article 50.1, tout créancier peut répondre à la proposition qui a été faite aux créanciers en général en déposant auprès du syndic une preuve de réclamation de la manière prévue :

      • a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

      • b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

    • Note marginale :Effet du dépôt d’une preuve de réclamation

      (1.7) Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.

    • [...]

    • Note marginale :Documents à déposer

      (2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.

    • [...]

    • (6) Le syndic qui dépose, à l’égard d’une personne insolvable, une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est tenu de joindre à celle-ci :

      • a) un état établi par l’auteur de la proposition — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un à l’égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

    • [...]

    • (10) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :

      • [...]

      • b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.

    • [...]

    • Note marginale :Présomption de refus de la proposition

      (12) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut, avant l’assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s’il est convaincu que, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Application

      (16) Le paragraphe 62(2) et l’article 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).

    • [...]

    • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

      (18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

    L.R. (1985), ch. B-3, art. 50; 1992, ch. 27, art. 18; 1997, ch. 12, art. 30; 2001, ch. 4, art. 27(A); 2004, ch. 25, art. 32; 2005, ch. 47, art. 34; 2007, ch. 36, art. 16.

  2. Loi sur la faillite et l’insolvabilité - L.R.C. (1985), ch. B-3 (Article 81.6)
    Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre
    •  (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :

      • [...]

      • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

        • [...]

        • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

      • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

        • [...]

        • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

    • Note marginale :Priorité

      (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 39; 2012, ch. 16, art. 81; 2023, ch. 6, art. 4.

  3. Loi sur la faillite et l’insolvabilité - L.R.C. (1985), ch. B-3 (Article 81.5)
    Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite
    •  (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :

      • [...]

      • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

        • [...]

        • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

      • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

        • [...]

        • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

    • Note marginale :Priorité

      (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :

      • a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;

      • [...]

      • c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

    2005, ch. 47, art. 67; 2012, ch. 16, art. 80; 2023, ch. 6, art. 3.

  4. Loi sur la faillite et l’insolvabilité - L.R.C. (1985), ch. B-3 (Article 60)
    Note marginale :Priorité des réclamations
    • [...]

    • (1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :

      • a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

        • [...]

        • (ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

          • [...]

          • (A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

        • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

          • [...]

          • (A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.5)

      (1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.

    • [...]

    • Note marginale :L’art. 147 s’applique

      (4) L’article 147 s’applique à toutes les distributions faites aux créanciers par le syndic conformément au paragraphe (2) ou (3).

    L.R. (1985), ch. B-3, art. 60; 1992, ch. 27, art. 24; 1997, ch. 12, art. 37; 2000, ch. 30, art. 144; 2005, ch. 47, art. 39; 2007, ch. 36, art. 22 et 99; 2009, ch. 33, art. 22; 2012, ch. 16, art. 79; 2023, ch. 6, art. 2.

  5. Loi sur la faillite et l’insolvabilité - L.R.C. (1985), ch. B-3 (Article 68)
    Note marginale :Instructions du surintendant — revenu excédentaire
    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Modification de l’ordonnance

      (12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

    • Note marginale :Débiteur du failli

      (13) Lorsqu’une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d’argent au failli, elle est tenue de s’y conformer; si elle ne s’y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

    • Note marginale :Présomption

      (14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif de la faillite.

    • Note marginale :Biens pouvant faire l’objet d’une exécution

      (15) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre le revenu total du failli.

    • Note marginale :Cessation des versements

      (16) L’obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l’actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d’opposition à sa libération d’office, le jour où il aurait été libéré n’eût été l’avis d’opposition, rien n’empêchant toutefois le tribunal de reconduire l’obligation pour la somme qu’il estime indiquée.

    [...]



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