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Note marginale :Réponse des créanciers
(1.6) Sous réserve de l’article 50.1, tout créancier peut répondre à la proposition qui a été faite aux créanciers en général en déposant auprès du syndic une preuve de réclamation de la manière prévue :
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a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;
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b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.
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Note marginale :Effet du dépôt d’une preuve de réclamation
(1.7) Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.
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Note marginale :Documents à déposer
(2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.
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(6) Le syndic qui dépose, à l’égard d’une personne insolvable, une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est tenu de joindre à celle-ci :
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a) un état établi par l’auteur de la proposition — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un à l’égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;
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(10) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :
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b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.
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Note marginale :Présomption de refus de la proposition
(12) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut, avant l’assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s’il est convaincu que, selon le cas :
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Note marginale :Application
(16) Le paragraphe 62(2) et l’article 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).
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Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs
(18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
L.R. (1985), ch. B-3, art. 50; 1992, ch. 27, art. 18; 1997, ch. 12, art. 30; 2001, ch. 4, art. 27(A); 2004, ch. 25, art. 32; 2005, ch. 47, art. 34; 2007, ch. 36, art. 16.