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  1. Loi sur la gestion des finances publiques - L.R.C. (1985), ch. F-11 (Article 85)
    Note marginale :Exemption
    •  (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

    • Note marginale :Exemption

      (1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

    • Note marginale :Exemption

      (1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

    • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

      (1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

    • [...]

    • Note marginale :Exemption : institution membre

      (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

    L.R. (1985), ch. F-11, art. 85; L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7; 1992, ch. 26, art. 18; 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156; 1997, ch. 40, art. 108; 1998, ch. 17, art. 31; 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16; 2002, ch. 17, art. 14; 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51; 2006, ch. 9, art. 262; 2009, ch. 2, art. 257 et 369, ch. 31, art. 59; 2013, ch. 33, art. 228; 2016, ch. 7, art. 163; 2020, ch. 1, art. 54; 2024, ch. 17, art. 179.

  2. Loi sur la gestion des finances publiques - L.R.C. (1985), ch. F-11 (Article 99)
    Note marginale :Biens de Sa Majesté
    • [...]

    • Note marginale :Cession

      (2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives

      (6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

    [...]


  3. Loi sur la gestion des finances publiques - L.R.C. (1985), ch. F-11 (Article 105)
    Note marginale :Nomination des administrateurs
    • [...]

    • Note marginale :Conditions d’aptitude

      (8) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d’administrateur ou d’administrateur-dirigeant d’une société d’État mère, ni la poursuite du mandat d’administrateur d’une société d’État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Exception

      (9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.

    L.R. (1985), ch. F-11, art. 105; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A); 1991, ch. 24, art. 30; 2004, ch. 16, art. 8; 2006, ch. 9, art. 267; 2009, ch. 2, art. 371.

  4. Loi sur la gestion des finances publiques - L.R.C. (1985), ch. F-11 (ANNEXE IV : Secteurs de l’administration publique centrale)

    [...]

    • [...]

    • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

      The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

    2003, ch. 22, art. 11, 265 et 267; 2004, ch. 11, art. 54; 2005, ch. 26, art. 27, ch. 30, art. 93, ch. 38, art. 144, ch. 46, art. 56.4; DORS/2005-58, 310; 2006, ch. 9, art. 94, 95, 139 et 222; DORS/2006-27, 32, 69, 98, 262; 2008, ch. 22, art. 48; DORS/2008-128, 133; DORS/2009-36; DORS/2009-172, art. 1 à 3; DORS/2009-241, 246; 2010, ch. 12, art. 1780; DORS/2011-160; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 471, 574 et 748, ch. 31, art. 292; DORS/2012-58; 2013, ch. 18, art. 49 et 50, ch. 24, art. 120 et 121, ch. 33, art. 181, ch. 40, art. 453; 2014, ch. 12, art. 148, ch. 20, art. 400 à 406; 2017, ch. 15, art. 38; DORS/2017-255; 2018, ch. 27, art. 667; 2018, ch. 31, art. 393; 2018, ch. 31, art. 394; 2019, ch. 10, art. 202; 2019, ch. 28, art. 107; 2019, ch. 28, art. 108; 2019, ch. 29, art. 353; DORS/2021-186, art. 1; DORS/2021-191, art. 1; 2024, ch. 15, art. 212; 2024, ch. 15, art. 331; 2024, ch. 33, art. 16.

  5. Loi sur la gestion des finances publiques - L.R.C. (1985), ch. F-11 (Article 89.6)
    Note marginale :Instructions
    2009, ch. 16, art. 55.


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