4 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
(2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.