18 Après la conclusion de l’accord de versement visé à l’article 16, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code financier visé à l’article 11 et approuver le versement des fonds conformément au code financier.
16 Après que la première nation a établi le code visé à l’article11, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au versement des fonds.