[...]
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
n) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article58. (First Nations Finance Authority)
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article34. (First Nations Gazette)
membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article77. (borrowing member)
(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.
(2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article53.
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article9.
55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article9;
c) la délivrance du certificat prévu à l’article50;
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article9;