33 Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :
a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;
b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.
34 (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 20 de la loi antérieure.
(2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s’applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 16 de la loi antérieure.
18 La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.