Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole - L.C. 1997, ch. 21 (Article 33)
    Note marginale :Demande faite en vertu de la loi antérieure

     Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :

    • a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;

    • b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.


  2. Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole - L.C. 1997, ch. 21 (Article 34)
    Note marginale :Application du paragraphe 20(1) de la loi nouvelle
    •  (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 20 de la loi antérieure.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe 20(2) de la loi nouvelle

      (2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s’applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 16 de la loi antérieure.


  3. Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole - L.C. 1997, ch. 21 (Article 18)
    Note marginale :Fin du mandat

     La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.



Détails de la page

Date de modification :