Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
1 résultat
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations - L.C. 2000, ch. 12 (Article Note de bas de page *340)
    •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 40, 76 et 77, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 40, 76 et 77 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 39 et 41 à 58, paragraphe 59(1), articles 60 à 65, 67, 69 à 73, 78 à 88, 91 à 96, 98, 105, 106, 108, 110, 114, 115, 117 à 119, 121 à 127, 129 à 147, 153 à 162 et 164 à 173, paragraphes 175(1) et 176(2) et articles 179, 187 à 221, 223 à 242, 248, 254 à 274, 276, 278 à 285, 289, 291, 293 et 295 à 339 en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76; article 44.1, édicté par l’article 163, en vigueur le 15 septembre 2000, voir TR/2000-85; paragraphe 107(2) en vigueur le 12 février 2001, voir TR/2001-25; articles 148 à 152 en vigueur le 4 septembre 2001, voir TR/2001-90; articles 74 et 75 en vigueur le 1er juillet 2003, voir TR/2003-118; articles 99 à 104, 243 à 247, 249 à 253, 292 et 294 en vigueur le 1er septembre 2003, voir TR/2003-147; article 116 en vigueur le 1er janvier 2004, voir TR/2003-186; article 44.2, édicté par l’article 163, en vigueur le 7 avril 2005, voir TR/2005-30; articles 97, 128 et 174, paragraphes 175(2) et 176(1) et articles 177, 178, 180 à 186, 275, 277, 286 à 288 et 290 en vigueur le 1er janvier 2012, voir TR/2011-118; paragraphes 107(1) et (3) et article 109 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

    • Note de bas de page *(2) Le paragraphe 59(2) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 84 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, chapitre 40 des Lois du Canada (1997).

    • (3) Les articles 111 à 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

    • Note de bas de page *(4) L’article 120 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 276(2).



Détails de la page

Date de modification :