Définition de date d’émission
16 (1) Au présent article, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de Petro-Canada à destination de quiconque, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de l’article 7.
[...]
(3) Un administrateur, même celui en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article, peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
(4) Les administrateurs en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leurs fonctions lorsque les nominations prévues au paragraphe (2) deviennent effectives, sauf si leur mandat est renouvelé.
(6) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publiques.