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  1. Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada - L.C. 1991, ch. 10 (Article 16)

    Définition de date d’émission

    •  (1) Au présent article, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de Petro-Canada à destination de quiconque, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de l’article 7.

    • [...]

    • Note marginale :Nouveau mandat

      (3) Un administrateur, même celui en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article, peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

    • Note marginale :Cessation de fonctions

      (4) Les administrateurs en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leurs fonctions lorsque les nominations prévues au paragraphe (2) deviennent effectives, sauf si leur mandat est renouvelé.

    • [...]

    • Note marginale :Incompatibilité

      (6) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publiques.



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