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  1. Loi sur la pension de la fonction publique - L.R.C. (1985), ch. P-36 (ANNEXE I)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • Employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

      Employees of the Government of the Northwest Territories (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

    • Employés du gouvernement du territoire du Nunavut (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

      Employees of the Government of Nunavut (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

    • Employés du gouvernement du Yukon (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

      Employees of the Government of Yukon (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

    [...]

    • [...]

    • Commission royale d’enquête sur les publications (établie par le décret C.P. 1960-1270 du 16 septembre 1960)

      Royal Commission on Publications (established by Order in Council P.C. 1960-1270, dated September 16, 1960)

    • [...]

    • Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement (établie par le décret C.P. 1960-1269 du 16 septembre 1960)

      Royal Commission on Government Organization (established by Order in Council P.C. 1960-1269, dated September 16, 1960)

    • [...]

    • Commissions de port comprises dans la définition de « corporations » à l’article 2 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, 1936

      Harbour Commissions included in the definition “Corporations” in section 2 of The National Harbours Board Act, 1936

    [...]

    L.R. (1985), ch. P-36, ann. I; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 46 (1er suppl.), art. 10, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 19 (2e suppl.), art. 54, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 42, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 28 (3e suppl.), art. 310 et 311; DORS/87-222, 223, 224; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 50 et 51, ch. 7 (4e suppl.), art. 9, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 55, ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ch. 54 (4e suppl.), art. 32; 1989, ch. 3, art. 49 et 50; 1990, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 27; 1991, ch. 6, art. 26, ch. 10, art. 19 et 20, ch. 16, art. 25, ch. 38, art. 31 et 39; 1992, ch. 1, art. 119 et 120, ch. 37, art. 80; 1993, ch. 1, art. 11, 22 et 44, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 27, ch. 34, art. 107 et 108; 1994, ch. 13, art. 11, ch. 26, art. 61 et 62; 1995, ch. 18, art. 95 à 97, ch. 29, art. 37; 1996, ch. 10, art. 257 et 258, ch. 11, art. 85 et 86, ch. 16, art. 52 et 53; 1997, ch. 6, art. 86, ch. 9, art. 119 et 120; 1998, ch. 9, art. 50, ch. 15, art. 37, ch. 31, art. 60, ch. 35, art. 126; 1999, ch. 17, art. 179, ch. 34, art. 114; 2000, ch. 6, art. 49 et 50, ch. 23, art. 22; DORS/2000-168, 246, 287; 2001, ch. 9, art. 592, ch. 22, art. 20 et 21, ch. 33, art. 27 et 28, ch. 34, art. 81; 2002, ch. 7, art. 232, ch. 17, art. 14; 2003, ch. 22, art. 212(A), 213, 214(A), 250, 259 et 260; DORS/2003-234; 2004, ch. 2, art. 77; DORS/2004-14; 2005, ch. 26, art. 25, ch. 30, art. 92, ch. 38, art. 128 et 138; 2008, ch. 9, art. 13, ch. 22, art. 51; 2009, ch. 31, art. 62; 2010, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 19, art. 503, 591 et 750; DORS/2012-59; 2013, ch. 38, art. 19 et 20, ch. 40, art. 461 à 463; 2014, ch. 39, art. 167, 168 et 380; DORS/2014-188; 2017, ch. 9, art. 57, ch. 20, art. 449; DORS/2018-195; 2019, ch. 13, art. 40; 2019, ch. 13, art. 72; 2019, ch. 28, art. 145; 2019, ch. 28, art. 146; DORS/2019-301, art. 1; DORS/2019-301, art. 2; 2024, ch. 15, art. 215; 2024, ch. 33, art. 18.

  2. Loi sur la pension de la fonction publique - L.R.C. (1985), ch. P-36 (Article 42)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

      • [...]

      • d) prescrivant, par dérogation aux articles 5 et 19, les taux auxquels les personnes qui sont ou ont été absentes de la fonction publique en congé non payé doivent contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cette absence, ainsi que la manière dont ces personnes doivent y contribuer et les circonstances dans lesquelles elles y sont astreintes, les traitements que de telles personnes sont censées avoir reçus durant cette absence et les intérêts ou autres montants à verser par elles au compte;

      • [...]

      • x) fixant, pour l’application de l’article 23, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé aux articles 16 ou 17 doit être ajusté;

      • x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;

      • [...]

      • cc) concernant la détermination de la date effective où une personne est censée être devenue employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15, ou avoir cessé de l’être;

      • dd) spécifiant les circonstances où une personne est censée avoir cessé involontairement d’être employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15;

      • [...]

      • nn) concernant l’examen médical des personnes à qui s’applique l’article 31, et la certification de personnes, sur examen médical, conformément à l’article 28;

      • [...]

      • pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;

      • [...]

      • rr) désignant le service qui constitue du service opérationnel pour l’application de la définition de cette expression à l’article 15 et précisant les périodes non consacrées au service opérationnel auxquelles il faut accorder le sens de service opérationnel;

      • [...]

      • tt) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique, lors du décès d’un contributeur et sur une demande adressée au ministre par toute personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou taxes sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l’article 27, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    • Note marginale :Règlements sur les congés

      (2) Pour l’application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)d), à l’égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction publique en congé non payé, est réputée avoir contribué, selon l’article 5, au compte ou à la caisse relativement à cette période.

    [...]


  3. Loi sur la pension de la fonction publique - L.R.C. (1985), ch. P-36 (Article 47)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      allocation annuelle immédiate

      allocation annuelle immédiate  L’allocation annuelle payable dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 ou cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire. (immediate annual allowance)

      participant

      participant

      • a) Personne qui est tenue par l’article 5 de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

      • [...]

      • b.1) personne astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

      • c) personne non visée par les alinéas a) à b.1) qui a opté en vertu de l’article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

      • d) personne non visée par les alinéas a), b), b.1) ou c) qui a opté en vertu de l’article 51 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe, à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa d) de celle-ci, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

      [...]

      prestation

      prestation  Le montant payable à l’égard d’un participant en vertu de l’article 54. (benefit)

      prestation de base

      prestation de base  Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d’une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

      • [...]

      • b) sous réserve des alinéas c) et d), dans le cas d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique, a cessé d’être un membre de la force régulière ou a cessé d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à dix mille dollars;

      société d’État

      société d’État  Société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, excepté une telle société mentionnée à la partie I de l’annexe I de la présente loi. (Crown corporation)

      traitement

      traitement

      • [...]

      • c) dans le cas d’un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement. (salary)

      volontaire

      volontaire  À l’égard d’un participant, s’entend d’un participant visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de ce mot au présent article. (elective)

    L.R. (1985), ch. P-36, art. 47; 1992, ch. 46, art. 25; 1996, ch. 16, art. 51; 1999, ch. 34, art. 98; 2003, ch. 22, art. 225(A).

  4. Loi sur la pension de la fonction publique - L.R.C. (1985), ch. P-36 (Article 24)
    Note marginale :Renvois à certains articles

     Tout renvoi fait au paragraphe 10(6) à l’article 13 s’entend comme comprenant un renvoi aux articles 16 et 17 et tout renvoi fait aux paragraphes 13(2) ou (3) au paragraphe 13(1) s’entend comme comprenant un renvoi à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (5).

    [...]


  5. Loi sur la pension de la fonction publique - L.R.C. (1985), ch. P-36 (Article 21)
    Note marginale :Option

     Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.

    [...]



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