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  1. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada - L.R.C. (1985), ch. R-11 (Article 10)
    Note marginale :Calcul des annuités
    • [...]

    • Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes

      (4) Pour l’application du présent article :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Application

      (6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

    • Note marginale :Application

      (7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 16(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

    L.R. (1985), ch. R-11, art. 10; 1992, ch. 46, art. 68; 1999, ch. 26, art. 16, ch. 34, art. 177; 2003, ch. 26, art. 58; 2006, ch. 4, art. 206; 2009, ch. 13, art. 4; 2012, ch. 31, art. 508.


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