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  1. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes - L.R.C. (1985), ch. C-17 (Article 50)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

      • [...]

      • e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

      • [...]

      • i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;

      • j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);

      • [...]

      • m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;

      • [...]

      • r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;

      • s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;

      • [...]

      • u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;

      • v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    [...]


  2. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes - L.R.C. (1985), ch. C-17 (Article 16)
    Note marginale :Annuité immédiate
    •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :

      • [...]

      • e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :

        [...]

    • Note marginale :Règlements

      (2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;

    L.R. (1985), ch. C-17, art. 16; 2003, ch. 26, art. 14.

  3. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes - L.R.C. (1985), ch. C-17 (Article 23)
    Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix
    •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.

    [...]



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