Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
2 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes - L.C. 2015, ch. 36, art. 42 (Article 4)
    Note marginale :Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
    •  (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

    • [...]

    • Note marginale :Procédure

      (4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

      • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

      • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

      • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

      • [...]

      • f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

    2015, ch. 36, art. 42 « 4 »; 2024, ch. 16, art. 96.

  2. Loi sur la prévention des voyages de terroristes - L.C. 2015, ch. 36, art. 42 (Article 6)
    Note marginale :Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
    •  (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :

      • a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

    • Note marginale :Règles

      (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

      • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

      • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

      • [...]

      • e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

    • Note marginale :Précision

      (3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).

    2015, ch. 36, art. 42 « 6 »; 2024, ch. 16, art. 97.


Détails de la page

Date de modification :