4 (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
[...]
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
(5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
6 (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
(3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).