Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
Résultats 1-5 de 28
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la preuve au Canada - L.R.C. (1985), ch. C-5 (ANNEXE : Entités désignées)

    [...]

    [...]

    • 21 [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 86]

    2001, ch. 41, art. 44 et 124; 2003, ch. 22, art. 105; DORS/2004-19; 2005, ch. 46, art. 56; 2006, ch. 9, art. 222; DORS/2006-80, 335; 2008, ch. 3, art. 11; DORS/2012-220; 2013, ch. 18, art. 45 et 85, ch. 40, art. 448; 2015, ch. 20, art. 13, ch. 36, art. 43; 2017, ch. 9, art. 41; 2019, ch. 13, art. 20; 2019, ch. 13, art. 61; 2019, ch. 15, art. 54; 2019, ch. 18, art. 60; DORS/2023-205, art. 1; 2024, ch. 16, art. 85; 2024, ch. 16, art. 86.

  2. Loi sur la preuve au Canada - L.R.C. (1985), ch. C-5 (Article 38.2)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles38.21 à 38.45.

    conseiller juridique spécial

    conseiller juridique spécial  La personne nommée à ce titre en vertu de l’article38.34. (special counsel)

    instance fédérale

    instance fédérale

    • [...]

    • d) les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

    [...]

    juge

    juge

    • a) S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article38.25, siégeant ensemble en nombre impair;

    • b) s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article38.25. (judge)

    renseignements potentiellement préjudiciables

    renseignements potentiellement préjudiciables  S’entend au sens de l’article 38. (potentially injurious information)

    renseignements sensibles

    renseignements sensibles  S’entend au sens de l’article 38. (sensitive information)

    2024, ch. 16, art. 84.

  3. Loi sur la preuve au Canada - L.R.C. (1985), ch. C-5 (Article 38.42)
    Note marginale :Demande de révision du certificat
    •  (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.

    • [...]

    • Note marginale :Juge seul

      (3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

    • [...]

    • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

      (5) Les articles38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

    • [...]

    • Note marginale :Définition de entité étrangère

      (12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

    2024, ch. 16, art. 84.

  4. Loi sur la preuve au Canada - L.R.C. (1985), ch. C-5 (Article 38.131)
    Note marginale :Demande de révision du certificat
    •  (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

    • [...]

    • Note marginale :Juge seul

      (4) Malgré l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

    • [...]

    • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

      (6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

    2001, ch. 41, art. 43; 2004, ch. 12, art. 19(A); 2019, ch. 15, art. 53; 2024, ch. 16, art. 57; 2024, ch. 16, art. 83.

  5. Loi antiterroriste - L.C. 2001, ch. 41 (Article Note de bas de page *146)
    Note marginale :Entrée en vigueur
    •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • (2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à 51, 53, 65 et 66, paragraphes 67(1) et (4) à (9), articles 68 à 73, 75 et 87 à 118 en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16; article 52, paragraphes 67(2) et (3) et article 74 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-86; articles 54 à 57, 58, 59 à 64 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]



Détails de la page

Date de modification :