[...]
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (guide)
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises suivantes :
a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces données techniques constituent du matériel de défense.
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 2-1;
c) l’article 2-3;
k) l’article 2-13;
l) l’article 2-16;
n) l’article 2-20;
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :
a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :
b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
2 Spécialement conçu pour les ‹activités› découlant de l’utilisation des articles comme suit : a Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;
c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir le libellé suivant :
d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
[...] [...] 16 [...]
l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
[...] a Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou « véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit : [...]
m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :
o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
[...] [...] [...] La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé avoir le libellé suivant :
q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
[...] [...] L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :
[...] [...] e Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel visés à l’article 2-19.;
v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
a « Technologie » « nécessaire » au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :
e) l’article 6-5;
g) les articles 6-7 à 6-11;
i) les articles 6-13 à 6-15;
a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :
[...] [...] L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :
[...] [...] L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :
c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu;
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account)
matériel de défense
a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé;
c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)
sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :
a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense;
c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.
16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
17 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes :
a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir;