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  1. Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial - L.C. 1992, ch. 52 (Article 16)
    Note marginale :Garde
    •  (1) La responsabilité de la garde des objets retenus ou saisis dans le cadre de l’application des articles 13, 14 ou 15 ou en vertu d’un mandat délivré au titre du Code criminel incombe à l’agent ou à la personne qu’il désigne.



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