21 (1) Si le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée, une fois le paiement fait :
[...]
(2) Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée :
23 (1) L’assurance visée à l’alinéa 16(3)a) doit être suffisante pour couvrir la valeur des indemnités calculée selon la formule suivante :
(2) Si le ministre fait le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a), il n’est tenu de faire aucun autre paiement en application de la présente loi à l’égard de la police remplacée.
(4) Malgré les formules prévues à l’article 22 et aux paragraphes 23(1) et 24(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la méthode de calcul de tout paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) à l’égard de la police visée au paragraphe (3).
20 Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) ou à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits que la personne morale détenait en vertu de la police, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue.
7 (1) La société qui n’a jamais été agréée en vertu de l’article 4 est néanmoins assujettie, pour la période visée au paragraphe (2), aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si elle était un assureur hypothécaire agréé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.
(2) La période est celle durant laquelle le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des contrats d’assurances qui sont conclus par la société et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19.
(4) Dès l’annulation de son agrément à titre d’assureur hypothécaire et tant que le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des polices qu’elle a émises — ou des contrats d’assurance qu’elle a conclus et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19 —, la personne morale demeure assujettie aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si son agrément n’avait pas été annulé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.