26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
50 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou 13(1), aux articles 14, 16, 17 ou 20, aux paragraphes 37(4) ou 37.06(1), à l’article 48 ou au paragraphe 49(1);
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 50.2 est passible :
50.3 (1) Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 9(1), à l’article 11, au paragraphe 13(1), aux articles 14 à 16, aux paragraphes 18(1) à (3) ou à l’article 20;