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  1. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles - L.C. 2005, ch. 46 (ANNEXE 3)
  2. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles - L.C. 2005, ch. 46 (Article 49)
    Note marginale :Communication interdite
    •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

      [...]

    • [...]

    • (3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :

      • a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;

    2005, ch. 46, art. 49; 2006, ch. 9, art. 217; 2024, ch. 16, art. 57.

  3. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles - L.C. 2005, ch. 46 (Article 17)
    Note marginale :Exception : renseignements opérationnels spéciaux

     L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

    2005, ch. 46, art. 17; 2024, ch. 16, art. 57.

  4. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles - L.C. 2005, ch. 46 (Article 16)
    Note marginale :Divulgations publiques
    •  (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

      [...]



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