23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
16 Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.