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  1. Loi sur la protection des pêches côtières - L.R.C. (1985), ch. C-33 (Article 16)
    Note marginale :Remise — pas de confiscation
    •  (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.

    • Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende

      (2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.

    L.R. (1985), ch. C-33, art. 16; 2015, ch. 18, art. 10.

  2. Loi sur la protection des pêches côtières - L.R.C. (1985), ch. C-33 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    • [...]

    • Note marginale :Sens de État

      (2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.

    L.R. (1985), ch. C-33, art. 2; 1994, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 16, art. 29; 1999, ch. 19, art. 1; 2001, ch. 26, art. 287; 2015, ch. 18, art. 2.


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