16 (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.
(2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.
[...]
(2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.