Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
4 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (ANNEXE 2)

    [...]

    Lois fédérales

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Loi fédérale Dispositions
    1 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux Articles 3, 5 à 7, 11 et 16

    [...]


  2. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 18)
    Note marginale :Contrôle d’application
    • [...]

    • Note marginale :Renvoi des documents

      (3) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

    2000, ch. 5, art. 18; 2015, ch. 32, art. 16.

  3. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications - L.C. 2010, ch. 23 (Article 16)
    Note marginale :Demande de révision
    •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la signification de la demande de préservation, le télécommunicateur peut demander par écrit au Conseil soit de réviser la demande au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.

    • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

      (2) Après étude des observations du télécommunicateur et de la personne désignée pour l’application de l’article15, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande de révision ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, la demande de préservation ou les conditions visant à empêcher la divulgation.


  4. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 4.1)
    Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
    •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

    • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

      [...]

    • Note marginale :Précaution à prendre

      (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir de délégation

      (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

    2001, ch. 41, art. 103; 2024, ch. 16, art. 93.


Détails de la page

Date de modification :