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  1. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications - L.C. 2010, ch. 23 (Article 43)
    Note marginale :Entrave et fausses déclarations

     Commet une infraction quiconque entrave l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions ou, sciemment, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou lui fournit des renseignements faux ou trompeurs.


  2. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 28)
    Note marginale :Infraction et peine

     Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    [...]


  3. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 8)
    Note marginale :Demande écrite
    • [...]

    • (4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

      • a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

        • (i) l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

      [...]

    [...]



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