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  1. Loi sur la protection du revenu agricole - L.C. 1991, ch. 22 (Article 16)
    Note marginale :Ouverture
    •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.

    • Note marginale :Prorogation

      (2) Est prorogé, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, le compte de stabilisation pour un produit agricole donné ouvert parmi les comptes du Canada au titre de l’article 13.1 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; le solde de ce compte est versé à la caisse pour le produit agricole — ou la catégorie de produits agricoles — équivalent.

    • Note marginale :Versements à porter au crédit de la caisse

      (3) Sont versées au Trésor, au crédit de la caisse, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de primes et d’intérêts, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.

    1991, ch. 22, art. 16; 2007, ch. 35, art. 160(F).


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