16 Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
20 (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.