16 (1) Afin de déterminer si les actions de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 63(1)m) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 60(1)e) de la Loi sur les compagnies de prêt ou de l’alinéa 68(1)j) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1m) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation.
[...]
(4) Au présent article, date de privatisation s’entend de la date où la nouvelle société commence à céder, notamment par vente, ses valeurs mobilières.