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  1. Loi sur la radiocommunication - L.R.C. (1985), ch. R-2 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    brouillage préjudiciable

    brouillage préjudiciable  Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible. (harmful interference)

    brouilleur

    brouilleur  Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée. (jammer)

    [...]


  2. Loi sur la radiocommunication - L.R.C. (1985), ch. R-2 (Article 8)
    Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
    • [...]

    • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

      (6) Il est interdit :

      [...]

    [...]



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