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  1. Loi sur la reprise des services gouvernementaux - L.C. 1989, ch. 24 (Article Note de bas de page *5)
    Note marginale :Conventions collectives
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque convention particulière et la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique à l’unité de négociation visée par cette convention particulière, sont en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et cesse d’être en vigueur à la date fixée par le bureau de conciliation à l’égard de cette unité de négociation.

    • Note de bas de page *(2) Lorsque l’employeur et l’agent négociateur, ou le bureau de conciliation établi à l’égard de l’unité de négociation représentée par cet agent, ont prévu par écrit qu’une disposition d’une convention particulière ou de la convention cadre entre en vigueur à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition est réputée entrée en vigueur à la date ainsi prévue.


  2. Loi sur la reprise des services gouvernementaux - L.C. 1989, ch. 24 (Article Note de bas de page *4)
    Note marginale :Obligations de l’agent négociateur
    •  (1) L’agent négociateur et chacun de ses dirigeants et de ses représentants sont tenus :

      • [...]

      • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 3b).

    • Note de bas de page *(2) Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur :

      • [...]

      • b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que ce fonctionnaire a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


  3. Loi sur la reprise des services gouvernementaux - L.C. 1989, ch. 24 (Article Note de bas de page *8)
    Note marginale :Établissement des bureaux de conciliation
    •  (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le président est tenu :

      • a) de constituer deux bureaux de conciliation, l’un à l’égard de l’unité de négociation liée par la convention particulière mentionnée à l’article 1 de l’annexe et l’autre à l’égard des unités de négociation liées par les conventions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 de l’annexe;

      • [...]

      • c) d’adresser à chacune des parties un avis lui demandant, dans les deux jours suivant la réception, de proposer un candidat pour chacun des deux bureaux de conciliation visés à l’alinéa a).


  4. Loi sur la reprise des services gouvernementaux - L.C. 1989, ch. 24 (Article Note de bas de page *3)

     Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

    • [...]

    • b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.



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