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  1. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif - L.R.C. (1985), ch. C-50 (Article 20.1)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.

    Accord canado-chilien sur l’environnement

    Accord canado-chilien sur l’environnement [Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

    Accord canado-chilien sur le travail

    Accord canado-chilien sur le travail [Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

    Accord sur l’environnement

    Accord sur l’environnement [Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

    Accord sur le travail

    Accord sur le travail [Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

    commission compétente

    commission compétente [Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

    partie compétente

    partie compétente  S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :

    • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;

    • b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

    • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;

    • d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

    1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 33; 2009, ch. 16, art. 25; 2012, ch. 18, art. 22; 2014, ch. 28, art. 23.

  2. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif - L.R.C. (1985), ch. C-50 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    L’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.

    L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48.

    [...]

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

    L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.

    L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52.

    Le chapitre 12 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 21.2.

    Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.

    2009, ch. 16, art. 30; 2010, ch. 4, art. 24; 2012, ch. 18, art. 23, ch. 26, art. 29 et 62; 2014, ch. 14, art. 16, ch. 28, art. 24; 2017, ch. 8, art. 16; 2019, ch. 6, art. 6; 2024, ch. 3, art. 16.

  3. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif - L.R.C. (1985), ch. C-50 (Article 16)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 17 et 18.

    L.R. (1985), ch. C-50, art. 16; 1990, ch. 8, art. 26; 1993, ch. 40, art. 19.

  4. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif - L.R.C. (1985), ch. C-50 (Article 20.4)
    Note marginale :Caractère définitif des décisions
    • [...]

    • Note marginale :Restriction — contestation, révision, etc.

      (2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

      [...]

    1994, ch. 11, art. 1; 1997, ch. 14, art. 34; 2009, ch. 16, art. 28.


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