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  1. Loi sur la sécurité automobile - L.C. 1993, ch. 16 (Article 7)
    Note marginale :Exceptions pour certaines importations
    •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Exception — importations temporaires

      (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

    • [...]

    • Note marginale :Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique

      (2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :

      [...]

    • Note marginale :Importation pour les pièces

      (2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :

      [...]

    • Note marginale :Modification des normes

      (3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Auteur lié

      (5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.

    1993, ch. 16, art. 7; 2011, ch. 24, art. 185; 2014, ch. 20, art. 217.

  2. Loi sur la sécurité automobile - L.C. 1993, ch. 16 (Article 17)
    Note marginale :Infractions et peines
    • [...]

    • Note marginale :Moyen de défense

      (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

    • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

      (4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

    1993, ch. 16, art. 17; 2011, ch. 24, art. 186; 2014, ch. 20, art. 227; 2018, ch. 2, art. 16.

  3. Loi sur la sécurité automobile - L.C. 1993, ch. 16 (Article 20)
    Note marginale :Pouvoirs du ministre
    •  (1) Le ministre peut :

      • [...]

      • f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

    • Note marginale :Renseignements personnels

      (1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).

    1993, ch. 16, art. 20; 2014, ch. 20, art. 229.

  4. Loi sur la sécurité automobile - L.C. 1993, ch. 16 (Article 12)

    Définition de  document de normes techniques

    •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

    1993, ch. 16, art. 12; 2014, ch. 20, art. 224.

  5. Loi sur la sécurité automobile - L.C. 1993, ch. 16 (Article 11)
    Note marginale :Règlements
    • [...]

    • Note marginale :Incorporation par renvoi

      (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :

      [...]

    1993, ch. 16, art. 11; 2014, ch. 20, art. 223.


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