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  1. Loi sur la sûreté des déplacements aériens - L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (Article 16)
    Note marginale :Décisions au titre de la présente loi
    •  (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

    • Note marginale :Demande

      (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

    • [...]

    • Note marginale :Radiation de la liste

      (5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

    • Note marginale :Procédure

      (6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

      • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

      • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

      • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

      • [...]

      • f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]

    • Note marginale :Précision

      (6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

    • Définition de juge

      (7) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

    2015, ch. 20, art. 11 « 16 »; 2019, ch. 13, art. 135; 2024, ch. 16, art. 95.

  2. Loi sur la sûreté des déplacements aériens - L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (Article 20)
    Note marginale :Interdiction — liste
    •  (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

    • (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

      • a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;

      • [...]

      • e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

    • (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

      • a) pour l’application des articles 6 et 30;

      • [...]

      • c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

    [...]


  3. Loi sur la sûreté des déplacements aériens - L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (Article 33)
    Note marginale :Article 16

     L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :


  4. Loi sur la sûreté des déplacements aériens - L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (Article 17)
    Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

     L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.



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