16 (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.
(2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).
[...]
(5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.
(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]
f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 95]
(6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
Définition de juge
(7) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.
(2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;
e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 6 et 30;
c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
33 L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.
17 L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.