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  1. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires - L.C. 1997, ch. 9 (Article 16)
    Note marginale :Personnel
    •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

    • [...]

    • Note marginale :Présomption

      (3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

    1997, ch. 9, art. 16; 2002, ch. 17, art. 22; 2003, ch. 22, art. 224(A).


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