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  1. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions - L.R.C. (1985), ch. G-2 (Article 35.1)
    Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique
    •  (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

      • [...]

      • b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

      • c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.

    • (1.1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :

    • Note marginale :Ordonnance

      (2) Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :

      [...]

    1997, ch. 1, art. 33; 2003, ch. 22, art. 225(A); 2012, ch. 31, art. 502; 2019, ch. 16, art. 107.

  2. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions - L.R.C. (1985), ch. G-2 (Article 32)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      autorité provinciale

      autorité provinciale  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

      ministre

      ministre  Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)

      prescrit

      prescrit ou réglementaire [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

      requête

      requête [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

    • [...]

    • Note marginale :Interprétation de la loi provinciale

      (3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

    • Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier

      (4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

    L.R. (1985), ch. G-2, art. 32; L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29; 1997, ch. 1, art. 32; 2000, ch. 12, art. 120; 2019, ch. 16, art. 105.

  3. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions - L.R.C. (1985), ch. G-2 (Article 24)

     Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

    • [...]

    • b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

    L.R. (1985), ch. G-2, art. 24; 2004, ch. 7, art. 16; 2006, ch. 9, art. 16; 2015, ch. 36, art. 134; 2017, ch. 20, art. 169; 2019, ch. 16, art. 99.

  4. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions - L.R.C. (1985), ch. G-2 (Article 46)

     Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;

    • a.1) concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;

    • [...]

    • b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;

    • b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

    • b.2) concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;

    L.R. (1985), ch. G-2, art. 46; 1997, ch. 1, art. 39; 2019, ch. 16, art. 115.

  5. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions - L.R.C. (1985), ch. G-2 (Article 39)
    Note marginale :Prestation de pension sous forme de somme globale et ordonnance prévoyant des versements périodiques
    •  (1) Immédiatement après avoir reçu une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire est payée en une somme globale, le ministre :

      • a) prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l’objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);

      • b) fait notifier au requérant, conformément aux règlements, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.

    • [...]

    • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 111]

    L.R. (1985), ch. G-2, art. 39; 1997, ch. 1, art. 36; 2019, ch. 16, art. 111.


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