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  1. Loi sur la santé des non-fumeurs - L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.) (Article 7)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • f) prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue à l’article 4 et de l’emplacement des fumoirs ou zones fumeurs, ainsi que fixer les modalités de cette information;

      • g) fixer la forme des procès-verbaux de contravention et des dénonciations à employer pour l’application de l’article 14, ainsi que les amendes exigibles en vertu de cet article en cas de première infraction à la présente loi ou de récidive, mais sans dépassement des montants prévus à l’article 11.

    • Note marginale :Champ d’application

      (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’ensemble des employeurs ou des lieux de travail, ou à toute catégorie d’entre eux.

    L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 7; 1989, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 9, art. 84, ch. 16, art. 163.1.

  2. Loi sur la santé des non-fumeurs - L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.) (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      inspecteur

      inspecteur  Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)

    • Note marginale :Application extraterritoriale

      (2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

    • Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers

      (3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.

    L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2; 1989, ch. 7, art. 1; 1996, ch. 10, art. 247; 2000, ch. 20, art. 28; 2001, ch. 26, art. 312; 2003, ch. 22, art. 176; 2004, ch. 7, art. 25; 2006, ch. 9, art. 19; 2013, ch. 40, art. 202; 2015, ch. 36, art. 143; 2017, ch. 20, art. 178; 2018, ch. 9, art. 82, ch. 16, art. 162 et 189.

  3. Loi sur la santé des non-fumeurs - L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.) (Article 6)
    Note marginale :Autres règles de droit

     Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis ou les émissions des produits de vapotage.

    L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 6; 1989, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 9, art. 83, ch. 16, art. 163 et 189.


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