Note marginale :Définitions
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2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- inspecteur
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inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)
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Note marginale :Application extraterritoriale
(2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
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Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers
(3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.
L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2; 1989, ch. 7, art. 1; 1996, ch. 10, art. 247; 2000, ch. 20, art. 28; 2001, ch. 26, art. 312; 2003, ch. 22, art. 176; 2004, ch. 7, art. 25; 2006, ch. 9, art. 19; 2013, ch. 40, art. 202; 2015, ch. 36, art. 143; 2017, ch. 20, art. 178; 2018, ch. 9, art. 82, ch. 16, art. 162 et 189.